Exigences complémentaires du VMS Restauration collective |
|---|
Méthodologie | Situation attendue |
|---|
| Les dispositions applicables à l’approvisionnement direct en petites quantités de produits primaire (produits de la pêche, œufs, miel et gibiers sauvages) par le producteur ou le chasseur sont définies dans les annexes I à III de l'arrêté du 18 décembre 2009. L'approvisionnement en volailles et lagomorphes (carcasses, produits découpés ou transformés, à l’exclusion des viandes hachées, des préparations de viandes, des VSM et des saucisses crues) abattus au sein d’un EANA est possible uniquement pour les cuisines sur place/satellites ou pavillonnaires (approvisionnement impossible en cuisine centrale agréée ou dérogataire). Les établissements de restauration collective, y compris les cuisines centrales, peuvent se fournir en lait cru auprès d’un éleveur titulaire d’une autorisation de la DD(ec)PP ou DAAF, en vue d’une consommation après un chauffage au moins équivalent à une pasteurisation (72°C/15s ou 63 °C/30mn) ou en vue de l’utilisation dans les préparations culinaires subissant un traitement thermique au moins équivalent à une pasteurisation. Par contre, les coquillages vivants doivent provenir directement ou indirectement de centres d'expédition et les œufs coquille directement ou indirectement de centres d'emballage. L'approvisionnement en produits primaires de la pêche auprès du pêcheur est possible en restauration collective pour l’activité de consommation sur place. Les denrées d’une cuisine centrale en cours de décongélation pendant le transport, livrées à un restaurant satellite, comportent la mention « décongelé » et une durée de vie de 24h, voire 36h si le satellite est en capacité d’assurer la surveillance permanente des températures de stockage.
|
Etablissement d’abattage non agréé (EANA) |
|---|
| Les établissements de restauration collective locaux fournissant directement le consommateur final (cuisine sur place, cuisine pavillonnaire) peuvent s’approvisionner auprès d’un EANA en viandes de volailles et/ou de lagomorphes (distance inférieure à 80 km, pouvant s’étendre jusqu’à 200 km sous conditions). Les carcasses portent une bague ou une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro d'enregistrement de l'établissement d'abattage d'origine. Le conditionnement des denrées découpées ou transformées portent le numéro d'enregistrement de l'EANA. L’approvisionnement en viandes hachées, en préparations de viandes, en saucisses crues et en viandes séparées mécaniquement issues d’un EANA est interdit. L’approvisionnement en denrées congelées provenant d’un EANA est interdit.
|
Gibiers d’élevage ou sauvages issus d’un établissement agréé |
|---|
| Les viandes sont commercialisées après inspection (recherche trichine pour le sanglier) et estampillage des carcasses par les services officiels dans un abattoir ou atelier de traitement agréé. La marque de salubrité ou d’identification, est présente sur les viandes. Le gibier est accompagné du document justifiant de la provenance du gibier (bon de livraison, facture, etc.) sur lequel doivent être précisés le pays d’origine, l’espèce, la quantité, le numéro d'agrément de l'abattoir où ont été inspectées les carcasses, etc. Les viandes de gibier d’élevage (abats inclus) peuvent être commercialisées toute l’année après inspection (recherche trichine pour le sanglier) et estampillage par les services officiels dans un abattoir ou un établissement agréé.
|
Gibiers sauvages cédés directement par le chasseur à l’établissement de restauration collective |
|---|
Contrôler que le gibier sauvage cédé localement par le chasseur ou le premier détenteur à l'établissement de restauration collective fournissant directement le consommateur final (cuisine sur place, cuisine pavillonnaire), est conforme à la réglementation.
| La cession de grand gibier, tué accidentellement à la suite d’une collision par un véhicule automobile, à un établissement de restauration collective est interdite (Article L.424-9 du Code de l’environnement). Respect des exigences applicables à la petite quantité de gibier sauvage remise directement et localement par le chasseur, établies par l'annexe IV, section IV de l'arrêté du 18 décembre 2009 et par l’annexe VIII de l’arrêté du 21 décembre 2009. Pour le gibier cédé directement (sans passage par un établissement agréé) et localement par le chasseur à un établissement de restauration collective fournissant directement le consommateur final (cuisine sur place, cuisine pavillonnaire), la commercialisation est possible uniquement dans le respect des conditions de l’annexe VIII de l’arrêté du 21/12/2009. Le gibier sauvage cédé localement par le chasseur ou le premier détenteur, correspond au gibier tué au cours d’une journée de chasse dans un rayon de 80 kilomètres depuis le lieu de chasse (sauf exception des zones soumises à des contraintes géographiques particulières : 200 km).
Le petit gibier sauvage doit rester entier, en poils ou en plumes, et non éviscéré. Le grand gibier sauvage doit être éviscéré, non dépouillé et non découpé, sauf cas particulier des contraintes de transport en montagne. La cession d’abats de grand gibier sauvage est interdite. La cession de gibier congelé est interdite. Le grand gibier est identifié individuellement, le petit gibier est identifié par lot de manière unique afin que la traçabilité puisse être assurée depuis la mise à mort sur le lieu de chasse. Les documents suivants sont présents : compte-rendu d’examen initial, complété par un chasseur formé, dans lequel sont précisées les identifications individuelles ou par lot, compte-rendu de la recherche de trichine (par digestion pepsique) pour le sanglier, avec mention du résultat négatif
Afin de pouvoir traiter les carcasses des grands gibiers, des équipements appropriés au sein de l'établissement de restauration collective seront nécessaires.
|
Œufs de poule (espèce gallus gallus) |
|---|
| Les œufs obligatoirement de catégorie A (« œufs frais » ou « œufs de consommation ») livrés à un établissement de restauration collective doivent provenir d'un centre d'emballage d'œufs agréé et : produits par des troupeaux de poules pondeuses négatifs vis-à-vis du dépistage salmonelles, classés, marqués et emballés dans un emballage identifié par des mentions réglementaires (le numéro d’agrément du centre d’emballage, la catégorie de qualité (A), etc.), avec une date de durabilité minimale, accompagnés d’un bon de livraison.
Une tolérance de 20% d'œufs portant des marques illisibles est admise conformément à l’article 28 du Règlement n°589/2008.
|
Produits de la pêche (mollusques céphalopodes poissons d’élevage et/ou sauvages frais) |
|---|
| Quelle que soit la nature du produit (sauvage ou élevage, eau de mer ou eau douce) et le mode attendu de consommation (cuit ou non), l’établissement doit réaliser un contrôle visuel efficace pour garantir une absence de parasite visible. Il doit donc contrôler l’absence de parasites dans les chairs. En cas de présence, l’établissement doit être en capacité de gérer ce danger et de l’avoir anticipé : refus ou mises en œuvre d’actions correctives (cf item C403). Pour que les chairs des mollusques céphalopodes, et des poissons d’élevage (y compris l’espèce Salmo Salvar) destinées à un fumage ou à une consommation crue, ne nécessitent pas un assainissement par congélation, il est attendu la présence d’une attestation garantissant la maîtrise du danger parasitaire. Cette attestation garantit que les conditions d’élevage permettent de maîtriser le risque parasitaire. Elle garantit la qualité de la nourriture. Elle atteste en outre que les poissons, et les mollusques céphalopodes proviennent de piscicultures, sont élevés à partir d’embryons et exclusivement soumis à un régime alimentaire exempt de parasites viables susceptibles de présenter un risque sanitaire.
|
Viandes hachées |
|---|
Contrôler que la viande hachée est conforme à la réglementation en vigueur. Contrôler la conformité des matières premières soumises au hachage. Contrôler la température de conservation de la matière première. Contrôler la provenance des viandes hachées (étiquetage).
| La viande est issue d’une espèce autorisée pour le hachage : espèces bovine, porcine, ovine, caprine, solipèdes domestiques, volailles ou lagomorphes. La viande hachée ne provient pas d’un EANA. Le producteur-fournisseur de viande hachée (matière première) est agréé. Par contre le producteur-fournisseur de préparations de viande (matière première) peut détenir une dérogation à l'agrément sanitaire. Les matières premières choisies sont fraîches. Les chutes de parage ne sont pas utilisées pour la préparation de viande hachée.
|
Cas spécifique des camps sous toile |
|---|
| Approvisionnement en GMS et épiceries possible en produits conditionnés avec marque d’identification. Les denrées alimentaires animales ou d’origine animale (exemples : œufs, lait, viande) doivent provenir d’un atelier agréé ou d’un atelier bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’agrément. Le GBPH recommande l’achat de la viande conditionnée dans les magasins d’alimentation, l’achat de lait UHT et d’œufs en boite.
|